TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405208_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Piozin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux indûment acquittés à hauteur de 23 760 euros prélevés sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2020 et 2021, somme assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent car la requérante étant résidente fiscale britannique, ses impositions sont gérées par la Direction des impôts des non-résidents dont le siège se situe à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " ()le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Mme B a saisi le tribunal d'un litige relatif à des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française. Ce litige, qui est relatif à la matière fiscale, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Mme B étant résidente fiscale britannique au titre des années en litige, les impositions en litige relèvent du service des impôts des particuliers non-résidents situé à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.- O. LE ROUX 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2405208_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel