TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405212_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnisation les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'ASA. Par un courrier en date du 23 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, lui demandant, d'une part, en application des dispositions de l'article R.412-2 du code de justice administrative, de lister les pièces jointes présentées à l'appui de sa requête dans un inventaire détaillé à peine de voir ces pièces écartées des débats et d'autre part, de justifier de la date du dépôt de sa demande d'ASA, dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". 3. En l'espèce, M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un courrier en date du 23 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en en lui demandant, d'une part, en application des dispositions de l'article R.412-2 du code de justice administrative, de lister les pièces jointes présentées à l'appui de sa requête dans un inventaire détaillé à peine de voir ces pièces écartées des débats et d'autre part, de justifier de la date du dépôt de sa demande d'ASA, dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande dont il accusé réception le 28 mai 2024, M. B n'a pas déférer à demande de régularisation de la présentation des pièces jointes de sa requête, celles-ci devant par conséquent être écartées des débats. En outre, si M. B a toutefois produit une pièce en vue de procéder à la régularisation de ses écritures au regard des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, celle-ci ne peut qu'être écartée du débat en l'absence de présentation d'un inventaire détaillé au sens des dispositions de l'article R.412-2 précitées. A défaut d'avoir produit la décision attaquée ou d'avoir justifié de la date du dépôt de sa demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405212_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel