TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405216_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'il a introduit sa demande en janvier 2023 et qu'il vit dans l'anxiété et dans la crainte de perdre son emploi alors qu'il est en France depuis plus de 10 ans. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions et stipulations des articles L.423-23 du ceseda et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2405174 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant algérien, né le 12 juin 1984, entré en France, selon ses dires, le 18 avril 2012, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, introduite le 12 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Pour justifier l'urgence, l'intéressé fait valoir sa présence en France depuis 2012 ainsi que les conditions de son séjour en France selon lesquelles notamment il vivrait dans l'anxiété et la crainte de perdre son emploi. Toutefois, M. A, qui se prévaut d'une présence en France depuis plus de 10 ans, n'a formé de demande de titre de séjour qu'au mois de janvier 2023 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu plus de dix ans après son arrivée sur le territoire national pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. En outre, s'il soutient qu'il a entrepris sans succès de nombreuses démarches auprès de la préfecture afin de connaitre l'état d'avancement de son dossier, il est constant qu'il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus que par un courrier en date du 26 janvier 2024 alors que sa demande date du 12 janvier 2023. Enfin, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de ressources dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour, en attestent les documents qu'il produit en ce sens. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2405216_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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