TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405216_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En indiquant en objet de sa requête " demande de référé contre la préfecture de Grenoble ", Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. 3. En second lieu, l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. A supposer que Mme A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour justifier l'existence d'une urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A soutient qu'elle ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture, et ce, depuis une durée anormalement longue. Toutefois, les éléments invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à obtenir rapidement un rendez-vous dès lors que son titre de séjour pluriannuel de quatre ans, qui n'expire que le 13 septembre 2024, lui permet de justifier d'un séjour régulier en France, de poursuivre son activité professionnelle et ses activités de bénévolat en France jusqu'à trois mois après cette date d'expiration, en vertu des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les captures d'écran produites dans le cadre de la présente instance lui permettront de prouver qu'elle a commencé ses démarches pour déposer sa demande de renouvellement de son titre dans les délais requis. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405216
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2405216_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel