TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405217_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il indique qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier le 2 mars 2024 à l'occasion duquel une infraction susceptible d'entrainer une suspension du permis de conduire a été relevée et qu'il conteste les faits. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur et qu'il doit donc détenir un permis de conduire pour exercer son métier, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-7 du code de la route. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 27 avril 2024 sous le numéro 2405237, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2024, le véhicule conduit par M. B A a été contrôlé à Pouilly-sur-Loire (Nièvre) roulant à une vitesse de 151 km/h sur route limitée à 110 km/h. Son permis de conduire a été retenu et, par une décision du 4 mars 2024, le préfet de la Nièvre a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur et que donc la détention du permis de conduire lui est indispensable. 4. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. A a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 151 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 110 km/h, soit excédant de près du double la vitesse autorisée. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire est nécessaire à ses besoins professionnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Nièvre. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2405217_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA