TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405217_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 3°) d’enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 décembre 2024. Vu : - l’ordonnance de la juge des référés n° 2405218 du 10 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. Sur les autres conclusions : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Par une ordonnance n° 2405218 du 10 décembre 2024, la juge des référés a rejeté la requête de M. A... aux fins de suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif qu’il n'était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le 19 décembre 2024, mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, et alors que la requête à fin d’annulation de M. A... ne contient aucun moyen propre à l’encontre des autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 octobre 2024, dont il devait être regardé comme demandant l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir et des conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre des frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2405217_20250122
Données disponibles
- Texte intégral