TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405221_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et, dans l'attente de l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 2°) de condamner à verser à son conseil la somme de 1800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité malienne, il a sollicité le 15 décembre 2022, de la préfète du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour sans qu'il ait été apporté de réponse à sa demande et qu'il a demandé, le 12 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité administrative alors qu'il est en France depuis près de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que la décision a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa durée de présence sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le numéro 2405239, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 28 février 1988 Sebecoro (Région de Koulikoro), entré en France selon ses dires le 5 mars 2013, a sollicité une première fois de la préfète du Val-de-Marne, le 15 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, puis une nouvelle fois, le 19 décembre 2023. Aucune réponse n'a été apportée à ses demandes, de sorte qu'il a estimé qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à la dernière d'entre elles, dont il a demandé la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne par une lettre parvenue dans les services le 25 mars 2023. N'ayant une fois de plus obtenu aucune réponse, il a formé, le 27 avril 2024, une requête devant le présent tribunal tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être en France depuis plus de dix ans, qu'il n'a engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative qu'au bout de neuf ans tout en travaillant sans disposer d'aucune autorisation à cet effet et qu'il ne fait valoir aucune vie privée et familiale particulière sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux délais observés pour déposer une demande de titre de séjour, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sa " situation précaire " ne l'ayant pas empêché de travailler pendant toutes ces années. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2405221_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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