TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405228_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2405228, M. A C, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 février 2024 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire deux points pour des infractions commises le 25 novembre 2021 et le 21 septembre 2022. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un courrier du 30 mai 2024 adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours Citoyen ", M. C a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, au regard de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2405230, M. A C, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 février 2024 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire des points pour des infractions commises le 17 décembre 2010, le 3 mai 2019, le 4 juillet 2020, le 12 janvier 2021, le 20 mai 2021, le 13 juin 2021, le 17 novembre 2021, le 25 novembre 2021, le 21 septembre 2022 et le 8 octobre 2022°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2024 adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours Citoyen ", M. C a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, au regard de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405228 et 2405230 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (). ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du télé-service mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (). ". 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. Les requêtes de M. C ont été enregistrées le 28 mai 2024 par voie électronique au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de celles-ci, M. C a transmis plusieurs fichiers ne portant pas d'intitulé décrivant le contenu de la pièce de manière suffisamment explicite. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées à son conseil par l'application Télérecours, le 30 mai 2024, dont il a accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, respecté les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. En conséquence, toutes les pièces jointes aux requêtes doivent être écartées des débats en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Il en résulte que les conditions de recevabilité des requêtes prévues aux articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, les requêtes de M. C doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requête n° 2405228 et n° 2405230 de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 2 - 2405230
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405228_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel