TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405229_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme D B et M. C A demandent d'annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Par un courrier en date du 30 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'articles R. 431-4 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. D'une part, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 septembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé en signant sa requête. Par suite, la requête qui n'a pas été régularisée, en ce qui concerne M. A, est entachée à son égard d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en ce qui concerne Mme B. Article 2 : La requête est rejetée en ce qui concerne M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera transmise à la Caisse d'allocation familiales du Morbihan. Fait à Rennes, le 7 février 2025. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2405229_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel