TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405230_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 1er juillet 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de l'Isère le 16 juillet 2024 qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2404577 du 1er juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juillet 2024 en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Provost substituant Me Vigneron pour Mme A, le préfet de l'Isère n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 2 de l'ordonnance n° 2404577 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. 2. Mme A n'ayant pas été munie d'une attestation de prolongation de l'instruction conformément à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 1er juillet 2024, malgré une demande adressée le 5 juillet 2024 par son conseil au préfet de l'Isère. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 1er juillet 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 4. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 5. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. L'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2024 n'ayant pas été exécutée par le préfet de l'Isère, il y a lieu désormais d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2024 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le vice-président, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2405230_20240723
Données disponibles
- Texte intégral