TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405231_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 75 mars 2024, M. D F, représenté par Me d'Ollone, agissant pour le compte de ses enfants mineurs B, A, C et E F, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de délivrer un passeport à ses enfants mineurs B, A, C et E F ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de délivrer les passeports sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, la décision litigieuse empêche ses quatre enfants mineurs de se déplacer à l'étranger et particulièrement en dehors de l'espace Schengen et, d'autre part, ces derniers sont alors incapables de justifier de leur identité et de leur nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la délivrance des passeports est de droit tant que la nationalité française des demandeurs n'a pas été mise en doute. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2405231. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2023, M. F a déposé une demande de passeport pour ses quatre enfants B, A, C et E. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. F fait valoir que la décision attaquée interdit à ses enfants de se déplacer à l'étranger, et notamment hors de l'espace Schengen. Toutefois, il ne justifie d'aucune nécessité, ni même d'aucun projet, de déplacement hors du territoire des Comores. Par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose aux mineurs de disposer d'un passeport et le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il devrait accomplir, au nom de ses enfants, des démarches pour lesquelles le livret de famille ne constituerait pas un justificatif suffisant. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts par l'exécution de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que la présente requête peut être rejetée pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405178/6
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405231_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2405231_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel