TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2405231_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant à titre principal la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 623,64 euros rejetée par la caisse d'allocations familiale de la Haute-Garonne (CAF 31) par décision du 6 août 2024 et subsidiairement, que lui soit accordé un remboursement échelonné en dix paiements.
Elle soutient que :
- elle a emménagé avec son compagnon en mars 2023 et ignorait qu'elle devait déclarer les revenus de ce dernier ; elle a modifié ses déclarations en conséquence, générant l'indu en litige ;
- leur enfant est né en janvier 2024 ; elle ne perçoit que 641 euros de congé parental et les revenus de son conjoint sont aléatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Mme B demande au tribunal de rejeter les conclusions de la CAF 31 tendant au paiement d'une somme de 200 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que
- elle est de bonne foi ;
- il n'y a plus de litige dès lors qu'elle a remboursé intégralement sa dette le 3 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la CAF 31 abandonne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Les parties indiquent que l'indu dont Mme B demandait la remise gracieuse totale a été intégralement remboursé par l'intéressé le 3 juillet 2025. La CAF a abandonné ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2405231_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA