TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405233_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 13 juillet 2024 le préfet de l'Isère a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour du préfet de l'Isère sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 3. La présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution les conclusions à fin d'injonction de Mme B doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405233
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Chronologie de l'affaire
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TA383 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405233_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405233_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel