TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405234_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de son article R. 431-14 : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (..) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent ainsi légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Si M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'instruction qu'une précédente requête de l'intéressé a été rejetée par une ordonnance n° 2402709 du 23 février 2024 en ce que, eu égard à la situation irrégulière du requérant sur le territoire français depuis le mois d'août 2022 refusant d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire malgré le rejet de tous les recours juridictionnels engagés, le délai pris par l'administration pour instruire la demande de M. A, ne présentait pas un caractère anormalement long, la situation actuelle du requérant ne justifiant pas que son dossier soit traité de manière prioritaire par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Pour solliciter un nouvel examen de sa demande de suspension le requérant se limite à transmettre une attestation d'un psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes reconnaissant avoir reçu M. A en consultation le 20 mars 2024, établissant ainsi la possibilité pour l'intéressé d'avoir recours aux soins que son état de santé nécessite, et une convocation pour un rendez-vous dans le même service psychiatrique adressé à une personne qui n'est pas le requérant. Par conséquent, eu égard à la situation de M. A, alors que le silence de l'administration constituera un refus du titre de séjour sollicité, qui naîtra au terme d'un délai de quatre mois, en application des dispositions du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, à compter du 22 mai prochain, celui-ci ne démontre pas l'existence, par les nouvelles pièces produites, d'une situation d'urgence nouvellement constituée au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2024 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405234
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405234_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel