TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405235_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B représentée par Me Ghanassia demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de Paris à lui verser la somme de 47 550 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l'audience ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". 3. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 mars 2021, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris et à Mme A B. Copie en sera adressée à Me Ghanassia. Fait à Grenoble, le 18 juillet /2024. Le président, Jean-Paul WYSS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2405235_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA