TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405236_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'article I.3 relatif aux caractéristiques et à la localisation du projet, de l'arrêté du préfet du Tarn et du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er mars 2023 accordant une autorisation unique environnementale à la société Atosca en vue de la construction de l'autoroute de Verfeil à Castres (A 69), ou à défaut d'empêcher toute intégration des déviations de Soual et Puylaurens ainsi que des ronds-points à leurs extrémités dans le trajet de l'A 69 tant que les études et les solutions permettant de respecter l'article I de la charte de l'environnement ne soient pleinement réalisées et communiquées aux citoyens pour demander leur avis conformément à la convention d'Aarhus. Il soutient que : - en application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat issue d'une décision du 20 septembre 2022, req. n° 451129, le juge des référés peut, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, ordonner la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine d'une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique ; - dans l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement justifiant l'application du principe de précaution, les autorités publiques ne peuvent déclarer une opération d'utilité publique qu'après avoir mis en place des procédures d'évaluation du risque identifié et vérifié que les mesures de précaution prises afin d'éviter la réalisation du dommage ne soient ni insuffisantes, ni excessives ; la société Atosca a frauduleusement omis d'indiquer dans l'étude d'impact les effets du projet envisagé sur la santé humaine ; les communes concernées par le report de trafic ne figurent pas dans l'analyse de l'air ; - le contenu de l'étude d'impact méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - cette autorisation méconnaît l'article 1er de la charte de l'environnement ; - elle méconnaît également la convention d'Aarhus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'Aarhus ; - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l'existence de la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées devant le juge du référé liberté, M. B soutient que la construction de l'autoroute A 69 aura des effets négatifs sur la santé et la sécurité des habitants du département du Tarn, les riverains de l'équipement et de ses usagers. Toutefois, ces effets, qui ne sont susceptibles d'intervenir qu'une fois l'équipement construit, n'établissent pas l'existence d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. 4. A supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la condition d'urgence ne serait pas requise, il n'a saisi le juge des référés que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, il est constant qu'une étude d'impact portant sur l'ensemble des effets que le projet d'aménagement est susceptible de produire a été réalisée. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact équivaudrait, de par sa gravité, à une absence d'étude, une demande tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient, en l'absence d'étude d'impact, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, ne saurait être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 28 août 2024. Le juge des référés, S. HECHT La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405236_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA