TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405240_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vaesken, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge, à hauteur d'un montant de 4 525 euros, des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune d'Esquelbecq à raison d'un local sis 14 rue du Stade à Esquelbecq, assorties des intérêts moratoires afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la demande. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société Vaesken déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin de décharge de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, en prenant acte du dégrèvement accordé, pour un montant de 4 457 euros sur une imposition établie à hauteur de 5 617 euros, et en ne maintenant explicitement que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris, la société Vaesken doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge partielle de l'imposition contestée. Le désistement de ces conclusions de la société Vaesken est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la société Vaesken d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de la société Vaesken. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Vaesken au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Vaesken et au directeur des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 18 novembre 2024. Le président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2405240_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel