TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405243_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Vitry-sur-Seine a mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler les décisions du 30 mai 2023 et du 28 février 2024 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle Emploi de Vitry-sur-Seine a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3°) d'être rétablie dans ses droits afin que lui soient versées les allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle estime dues pour les mois de mars, avril, mai, juin 2023 ainsi que les mois de mars et avril 2024. Vu la lettre du 7 mai 2024 par laquelle le greffe du tribunal a invité Mme A à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire auprès du représentant du médiateur régional de Pôle Emploi. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : 1. En premier lieu, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par Pôle-emploi, devenu France Travail. Par conséquent, les décisions relatives au refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que la requérante ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l'aide d'un représentant du médiateur régional de Pôle Emploi, devenu France Travail. 3. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 4. En dépit de la lettre du 7 mai 2024 mise à disposition sur l'application " Télérecours citoyens " et dont la requérante a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue les dispositions précitées de l'article R. 5312-47 du code de travail. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions relatives à la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent donc être rejetées et transmises à la médiatrice de France Travail d'Ile-de-France. Sur les conclusions relatives au rétablissement de ses droits à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 6. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 8. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives au rétablissement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent ainsi être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions relatives à la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont transmises à la médiatrice de France Travail d'Ile de France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la médiatrice de France Travail d'Ile de France. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2405243_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel