TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405245_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 aout 2024, M. B A représenté par la Selarl cabinet Changeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences économiques de la décision dès lors qu'il exerce l'activité professionnelle d'artisan intervenant dans l'installation et l'entretien de piscines et qu'il se déplace dans toute la Gironde en voiture ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'a jamais été destinataire d'avis de contravention ni d'amende forfaitaire majorée, n'a donc pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'elle se fonde sur des décisions portant retrait de points entachées d'illégalités. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404046 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a rappelé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route qu'il a précédemment commises et l'a informé que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et par suite, avait perdu sa validité. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de sa profession d'artisan intervenant dans l'installation et l'entretien de piscines, amené à se déplacer dans toute la Gironde, sans que l'utilisation des transports en commun ne soit possible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre octobre 2013 et avril 2023, l'intéressé a commis dix-sept infractions au code de la route, notamment des excès de vitesse, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge et l'usage d'un téléphone au volant ayant donné lieu à des retraits de points allant jusqu'à quatre points. Il ressort également des mentions de son relevé d'information intégral qu'il avait commis sur cette période d'autres infractions au code de la route, ayant entrainé le retrait global de sept points qui ont bénéficié d'une restitution à l'expiration d'un délai de six mois et qu'il a aussi effectué plusieurs stages volontaires qui lui ont permis de récupérer douze points. La mesure d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul de M. A répond par conséquent, eu égard au caractère répété des infractions au code de la route commises par ce dernier et au comportement que ces infractions révèlent, à des exigences de protection et de sécurité routière. Compte tenu de l'intérêt public lié à la préservation de la sécurité routière qui s'attache à cette décision, l'urgence ne peut être regardée comme constituée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 aout 2024. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2405245_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel