TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405246_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ressortissante belge, elle est involontairement privée d'emploi et inscrite auprès de France Travail ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve seule et sans domicile fixe, n'ayant pu obtenir en dépit de ses démarches que des hébergements temporaires le 18 avril 2024 par le service téléphonique " 115 " puis du 23 au 28 avril à l'hôtel ; - elle justifie la saisine du juge des référés en urgence par des éléments nouveaux depuis l'ordonnance n° 2404570 du 10 mai 2024 ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l'hébergement d'urgence et au maintien dans l'hébergement d'urgence prévus par les articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - il méconnait également le préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir en dernier lieu que la requérante a été orientée dans un hébergement à compter du 25 mai 2024 par le biais du groupe SOS Solidarité en continuité de prise en charge. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme B, représentée par Me Guarnieri, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, a été entendu le rapport de Mme Hameline, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juin 2024. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°2405246
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405246_20240603
Données disponibles
- Texte intégral