TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405249_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre séjour ; il ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé ; il se retrouve dans une situation d'irrégularité et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il ne peut plus travailler alors qu'il avait un contrat à durée indéterminée ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code et qu'une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé. 5. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail. Cependant, le silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, en date du 9 juin 2024, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405249
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Chronologie de l'affaire
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TA3825 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2405249_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel