TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405249_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux transferts par renvoi de l'article L. 572-4 à l'article L. 921-1 de ce code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside au 7 boulevard des Grands Rocs à Ruffec, dans le département de la Charente. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant son transfert en Allemagne, en tant qu'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers - comme cela figure d'ailleurs sur l'encart de destinataire de la requête. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Poitiers, à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 août 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2405249_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel