TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405250_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Siharath, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de la décision en date du 30 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un avertissement ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement de toutes les sommes retenues au titre sur les allocations au titre de la dette ; 3°) à titre subsidiaire, d'accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et/ou de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avertissement de fraude : 2. Mme A demande l'annulation de la lettre d'avertissement émise à son encontre le 30 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la suite d'une déclaration frauduleuse, l'a informé de risque de procédure pénale en cas de récidive de fausse déclaration. Toutefois, cette lettre, qui se borne à informer la requérante qu'une récidive de fausse déclaration entrainerait l'engagement d'une procédure pénale, qui ne présente aucun caractère décisoire, ne fait pas grief à l'intéressée et est, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Mme A n'a pas, à l'occasion de sa réclamation préalable présentée le 2 avril 2024, réceptionnée le 8 avril suivant par le département des Bouches-du-Rhône, sollicité de remise de sa dette. En se bornant à solliciter une " annulation des dettes en tant qu'elles ne sont pas fondées ", l'intéressée n'est pas recevable à solliciter du tribunal qu'elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2405250_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel