TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405251_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " et a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404040 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " le 2 août 2023 alors que celui-ci avait présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour mention " cie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande la suspension de l'exécution cette décision et de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension des décisions en litige M. A fait valoir qu'elles ont pour effet de le maintenir dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut prétendre aux mêmes droits sociaux que les salariés et notamment ne peut s'inscrire à Pôle emploi pour rechercher un emploi ou percevoir des allocations chômage en cas de perte d'emploi, qu'il ne peut changer de travail sans effectuer une demande de changement de statut soumise à une nouvelle demande d'autorisation de travail, et qu'il ne peut pérenniser sa situation administrative en obtenant dès le premier renouvellement une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, et dès lors qu'il est probable que le titre délivré soit renouvelé sous la même mention. Toutefois, d'une part, M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 30 août 2023 et n'allègue pas qu'il devrait à court terme changer d'emploi ou s'inscrire à Pôle emploi. D'autre part, il ne justifie pas de l'urgence qui l'y aurait à ce qu'il obtienne une carte de séjour pluriannuelle et la circonstance que sa carte de séjour mention " travailleur temporaire " serait renouvelée reste éventuelle et n'est pas la conséquence, en tout état de cause, des décisions en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405251_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel