TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405252_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301805 en date du 11 mai 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2023. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, sous le n° 2405252, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que M. B s'est vu attribuer un hébergement en intermédiation locative qu'il a intégré le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. B une place en structure d'hébergement. 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à M. B un hébergement en intermédiation locative, dans lequel il est entré le 22 juillet 2024. L'ordonnance du 23 janvier 2024 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte aux taux de 50 euros par jour sur une période de 386 jours, du 1er juillet 2023 au 21 juillet 2024 inclus, soit la somme de 19 300 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 19 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2301805 en date du 11 mai 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 novembre 2024. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 novembre 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2405252_20241127
Données disponibles
- Texte intégral