TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405253_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par deux courriers du 5 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 45 jours, en lui demandant de préciser la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande, ainsi qu'en l'invitant, en application de l'article d'indiquer précisément l'objet de sa demande et en présenter une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en recommandé par le greffier en chef le 5 août 2024 et dont elle a accusé réception le 7 août, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405253_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel