TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405255_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le numéro 2405255, Mme A B épouse C, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 15 décembre 2022 portant refus de lui accorder la nationalité française par naturalisation en application de l'article 21-16 du code civil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de la nationalité française et la met en difficulté dans l'exercice de ses fonctions de directrice de l'organisation de promotion francophonie en qualité d'expatriée, notamment pour voyager vers le Canada ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Si Mme B épouse C a présenté une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2305036 par laquelle elle demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 2022 portant refus de lui accorder la nationalité française par naturalisation, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2023, dont elle demande la suspension de l'exécution, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur recours gracieux, confirmé cette décision du 15 décembre 2022. Les conclusions de la requête de Mme B épouse C tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dès lors manifestement irrecevables. 4. En outre, les éléments que fait valoir Mme B épouse C sont insuffisants à établir que l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que la naturalisation constitue, en tout état de cause, une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405255_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel