TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405255_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B transmet au Tribunal l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 11 mois à la suite d'une infraction commise le 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Le requérant s'est borné à produire au tribunal la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 11 mois à la suite d'une infraction commise le 15 décembre 2024, sans présenter de conclusions et sans apporter d'éléments permettant de déterminer le bien-fondé de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne présente aucune conclusion ni aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce que le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2405255_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel