TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405259_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 du conseil départemental mettant fin à la prise en charge financière de son hébergement hôtelier à compter du 20 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de la reprendre en charge avec ses enfants, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que cette décision a pour effet de la priver, ainsi que ses deux enfants, d'hébergement ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées de l'article L. 221-1 et du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle est mère isolée de deux enfants âgés respectivement de 3 et 5 mois, sans domicile ni revenus et qu'ainsi, la précarité et la vulnérabilité de sa situation justifient le maintien de la prise en charge de leur hébergement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405142 enregistrée le 22 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, résidant régulièrement en France selon ses déclarations, est mère de deux enfants âgés respectivement de trois et cinq mois. Ils bénéficient depuis le mois de juillet 2024 du financement par le conseil départemental de la Haute-Garonne d'une prise en charge hôtelière en application des dispositions du 4°) de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été informée le 19 août 2024 de ce qu'il était mis fin au financement de sa prise en charge hôtelière à compter du 20 août 2024 et qu'ainsi, elle devait quitter son hébergement à cette même date. Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. D'une part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. 6. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Dès lors, une demande tendant à la suspension d'une décision entièrement exécutée avant la saisine du juge, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi si et dans la mesure où la décision dont la suspension est réclamée a produit l'intégralité de ses effets. 7. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Il ressort des termes du courriel du 19 août 2024 adressé par le SIAO et Veille sociale de la Haute-Garonne à l'établissement hôtelier assurant son hébergement avec ses deux enfants et de ses écritures, que Mme B a été informée le 19 août 2024 de ce qu'il était mis fin au financement de sa prise en charge hôtelière à compter du 20 août 2024 et qu'ainsi, elle devait quitter son hébergement à cette même date. Le bon de commande modifié du 19 août 2024 transmis à cet établissement par ce même courriel mentionne que l'hébergement de la requérante et de ses enfants prend fin le 20 août 2024 et n'est pas renouvelé. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant produit à cette même date l'intégralité de ses effets et ainsi comme étant entièrement exécutée antérieurement à l'introduction le 28 août 2024 de la présente requête. Dès lors, la demande de la requérante tendant à la suspension de la décision litigieuse est sans objet et, par suite, irrecevable. En outre, Mme B ne peut se prévaloir, pour le même motif et au surplus en l'absence de toute indication sur ses conditions de vie et d'hébergement actuelles, d'aucune situation d'urgence de nature à en justifier la suspension, de sorte que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2024 du conseil départemental mettant fin à la prise en charge de son hébergement hôtelier à compter du 20 août 2024, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Touboul. Une copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405259_20240829
TA9316 octobre 2025
DTA_2405142_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405259_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel