TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405260_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, conseil de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très brefs délais un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour : le comportement grave et manifestement illégal de l'administration porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, il ne peut voir son droit au séjour examiné, en méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, travailler, justifier de la régularité de son séjour, ouvrir ses droits et prendre son indépendance, passer son permis de conduire, passer les épreuves du baccalauréat qui auront lieu du 18 au 21 juin 2024. Il essaye de régulariser sa situation administrative depuis six mois, durée anormalement longue. Il dispose d'un droit au séjour de plein droit sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 en raison de sa résidence habituelle et régulière en France depuis l'âge de dix ans, de sa résidence habituelle et régulière en France depuis plus de dix années, de ses liens privés et familiaux en France. Sa demande de titre de séjour n'est ni abusive, ni dilatoire. Son dossier de demande de rendez-vous était manifestement complet au regard des documents listés dans le formulaire de la préfecture du Nord ;
- Il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale ;
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale. Notamment, le comportement de la préfecture du Nord compromet l'ensemble de son parcours scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La demande de M. C est en cours d'instruction depuis sa demande complète du 11 mars 2024. Il s'est donc passé 2 mois et 16 jours depuis sa demande de rendez-vous, et non pas six mois, comme il est soutenu ;
- Aucun document du dossier ne fait état d'un contrat de travail au nom du requérant, lequel est inscrit en classe de terminale au sein du lycée professionnel Dinah Derycke, qui serait suspendu du fait de sa situation administrative ;
- Le requérant bénéficie de document de circulation pour étranger mineur d'une durée de 5 ans, qui expire en septembre 2024. Par conséquent, il n'apparaît pas qu'il soit dans une situation précaire du fait de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Lescene, avocat substituant Me Dewaele, représentant M. C, qui a développé son argumentation écrite, précisant que le dossier de demande de
rendez-vous était complet dès la première demande du 22 novembre 2023, renouvelée le 11 mars 2024, que contrairement à ce qu'allègue le préfet le dossier ne peut être soumis à l'instruction en l'absence de rendez-vous, que les épreuves du baccalauréat ne peuvent être présentées par une personne en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'ainsi il est justifié de circonstances particulières, que le délai raisonnable pour procéder à l'enregistrement de la demande est en l'espèce dépassé, que la menace à l'ordre public n'est pas un motif pouvant légalement justifier un refus de demande de rendez-vous et qu'enfin un document de circulation pour étranger mineur (A) n'est pas un justificatif de droit au séjour ;
- Les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Si, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. C, ressortissant algérien né le 21 novembre 2005, soutient d'une part que le délai raisonnable imparti à l'administration pour le convoquer en préfecture afin de déposer une demande de certificat de résidence auquel il peut prétendre de plein droit est dépassé et d'autre part qu'il doit présenter un titre de séjour pour passer les épreuves du baccalauréat qui se dérouleront du 18 au 21 juin 2024. Toutefois, ces épreuves ne nécessitent que la présentation de toute pièce justifiant l'identité du candidat, ou, à défaut et dans certains cas, la présentation d'un certificat de scolarité établi par le chef d'établissement dans lequel il poursuit sa scolarité, comme le prévoit, d'ailleurs et notamment, la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés. Dans ces conditions, et à supposer même que le délai raisonnable imparti à l'administration pour une convocation en préfecture serait dépassé, ce qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, M. C n'établit pas une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures tel que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné de verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2405260_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA