TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405261_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de procéder au retrait et à la distraction de ses parcelles de l'association syndicale autorisée d'Ouveillan et d'annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre au titre de la redevance annuelle. Il fait valoir que les dispositions du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ne sont pas respectées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal de procéder au retrait et à la distraction de ses parcelles de l'association syndicale autorisée d'Ouveillan et d'annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre au titre de la redevance annuelle. A l'appui de sa requête, il fait valoir que les dispositions du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ne sont pas respectées. Cependant, en l'absence de toutes précisions, tant sur les articles invoqués que sur les illégalités alléguées, le moyen ainsi avancé par M. A dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405261_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel