TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405268_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, " dans le cadre du référé liberté ", aux propriétaires, M. A et M. E, de le réintégrer immédiatement dans le logement dont il a été expulsé ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, " dans le cadre du référé provision ", au préfet de la Haute-Savoie, à Me Mottet, Me Duclot et Me Tissot, huissiers et aux propriétaires M. A et M. E, de réparer leurs fautes " en [lui] finançant () le gîte et le couvert " jusqu'aux suites du jugement avant dire droit du 27 juin 2024 du tribunal de proximité d'Annemasse. Il soutient qu'il a été expulsé alors qu'il dispose d'un titre. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C demande au juge des référés d'ordonner, " dans le cadre du référé liberté ", aux propriétaires, M. A et M. E, de le réintégrer immédiatement dans le logement dont il a été expulsé. Une telle demande constitue un litige opposant des personnes privées, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Ainsi, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-2 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la demande en référé provision présentée à titre subsidiaire : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. M. C demande au juge des référés d'ordonner, à titre subsidiaire, " dans le cadre du référé provision " au préfet de la Haute-Savoie, à Me Mottet, Me Duclot et Me Tissot, huissiers et aux propriétaires M. A et M. E, de réparer leurs fautes " en [lui] finançant () le gîte et le couvert " jusqu'aux suites du jugement avant dire droit du 27 juin 2024 du tribunal de proximité d'Annemasse. Cette demande doit être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Ainsi, la demande de M. C tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte. Par suite, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405268
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2405268_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel