TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405268_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil National des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé lui permettant d'exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité durant le réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil National des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité d'agent de sécurité, que son employeur l'a licencié au motif qu'il n'est plus détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité et qu'en le privant de son emploi, il est sans revenus et placé dans une situation de précarité importante alors qu'il est père de deux enfants et doit faire face à de nombreuses charges ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité ne pouvait légalement se fonder sur une mise en cause du 1er décembre 2021 qui s'est soldée par un classement sans suite, de sorte que la matérialité des faits en cause n'est pas établie, que s'il a fait l'objet en 2022 d'une condamnation pénale pour des violences conjugales commises en septembre 2021, il vit toujours avec sa compagne et leurs deux enfants et que sa pratique professionnelle était appréciée de ses différents employeurs ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la mise en cause du 30 septembre 2021 correspond aux faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale en 2022, de sorte que cette mise en cause ne peut fonder un motif distinct de cette condamnation ; - Elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30-8 du code de procédure pénale, interdisant que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée faisant l'objet d'une mention puissent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dès lors qu'en réponse à sa demande d'effacement de son fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ), le procureur lui a indiqué que les données le concernant étaient conservées sous forme de mention dans le ficher TAJ et que celles-ci ne pouvaient être consultées que dans le cadre d'une enquête judiciaire et non dans le cadre d'une enquête administrative et qu'ainsi, l'ensemble des mentions visées par le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité dans sa décision - mises en cause et condamnation pénale assortie de dispense d'inscription au B2 - ne pouvait faire l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative préalable à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405211 enregistrée le 27 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle aux fins d'exercer les activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 5 février 2019 au 4 février 2024, a demandé le renouvellement de sa carte par courrier du 9 octobre 2023. Par décision du 28 novembre 2023, le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité a refusé sa demande. Sa carte professionnelle a expiré le 5 février 2024. L'intéressé a sollicité, le 29 avril 2024, la délivrance d'une carte professionnelle. Par décision du 1er juillet 2024, le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité a refusé sa demande. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / (). " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle a pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité d'agent de sécurité, que son employeur l'a licencié au motif qu'il n'est plus détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité et qu'en le privant de son emploi, il est sans revenus et placé dans une situation de précarité importante alors qu'il est père de deux enfants et doit faire face à de nombreuses charges. Toutefois, si le requérant justifie de ses charges mensuelles, il ne produit aucun élément permettant d'établir quelles sont effectivement ses conditions de vie actuelles. Dès lors, le requérant, qui n'apporte notamment aucune indication sur le niveau actuel de ses revenus, alors au demeurant qu'il est susceptible de bénéficier de revenus de remplacement, ne justifie pas que l'exécution de la décision litigieuse est de nature, à la date de la présente ordonnance, à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu'elle requiert ainsi l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, de même, par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au Conseil National des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 29 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405268_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel