TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405269_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner à l'Etat-ministre de l'éducation nationale d'attribuer un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), 32 heures par semaine, à son fils, A C, conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes du 25 juin 2024 ;
- de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.
Elle soutient que :
- malgré la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 25 juin 2024, son fils ne bénéficie pas d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour l'année scolaire qui a commencé ;
- il est porté une atteinte grave et illégale au droit à l'éducation de son enfant, contraire à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre accessoire, que l'injonction susceptible d'être prononcée soit assortie d'un délai raisonnable de quinze jours.
Elle soutient que :
- elle n'a pas porté atteinte au droit de scolarisation de l'enfant : en effet, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement ; elle n'a eu connaissance de la décision de la CDAPH du 25 juin 2024 que le 9 septembre dernier ; s'agissant d'une nouvelle décision d'accompagnement, l'administration est confrontée à une difficulté objective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 14 h 30, le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Masse, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme
d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer
les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin,
il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code selon lequel " tout enfant est inscrit dans l'un
des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon
les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente,
au regard des moyens dont elle dispose.
4. Mme C fait valoir que son fils, A, né le 21 juillet 2019, ne bénéficie pas, d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) depuis la rentrée scolaire 2024-2025 en dépit d'une décision du 25 juin 2024 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'assistance de cette aide humaine, 32 heures par semaine, pourtant prévue pour la période allant du 25 juin 2024 au 31 juillet 2026. L'administration rectorale, contactée par courriel par une assistante sociale, a répondu, le 9 septembre 2024, que " la DSDEN met tout en œuvre pour recruter un personnel mais je ne peux pas vous donner de délai ". La requérante fait également valoir, sans être utilement contredite, que son enfant est actuellement scolarisé deux heures par jour et qu'aucun accompagnement de son enfant par un AESH n'est prévu pour la scolarité 2024-2025 qui a commencé.
5. Dans son mémoire en défense, la rectrice de l'académie de Nice fait valoir qu'elle n'a été informée que le 9 septembre 2024 de la décision du 25 juin 2024 précitée et qu'elle est confrontée à des difficultés objectives de recrutement d'AESH notamment lors de nouvelles décisions d'accompagnement prises par la CDAPH en cours d'année scolaire. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'enfant ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement, qu'il bénéficiait lors de l'année scolaire 2023-2024 d'un AESH mutualisé, qu'il devait bénéficier d'un AESH individuel dès la rentrée scolaire 2024-2025 et que, dans son courriel du 9 septembre 2024 précité, l'administration n'a apporté aucune garantie à sa mère sur le recrutement effectif d'un accompagnant permettant la scolarisation de son enfant. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée.
6. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'élève en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant de la requérante, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 25 juin 2024, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter au jeune A C un accompagnant d'élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2405269_20240923
Données disponibles
- Texte intégral