TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405272_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur l'urgence : - il était hébergé par son frère ; il a dû quitter ce logement pour rejoindre un campement en région parisienne lequel a été démantelé ; il a ensuite été provisoirement hébergé grâce à l'association Aurore et parfois par les services sociaux ; aujourd'hui, il est dépourvu de toute ressource et d'hébergement. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2405276 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 juin 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, la décision du 15 décembre 2023 relève que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de fournir les documents demandés le 8 août 2023 au guichet unique, à savoir un contrat de location ou un titre de propriété ou une quittance de loyer, alors qu'il avait déclaré aux services de la préfecture être hébergé par son frère. M. A ne conteste pas utilement ces motifs, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il a adressé à l'administration par la voie postale les documents réclamés. En outre, il ressort du contenu du suivi postal qu'il produit que sa réponse n'est parvenue à l'administration que le 29 janvier 2024, sans que le requérant ne justifie ce retard important. Dès lors, l'intéressé a contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque. Au demeurant, faute de justificatifs à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2405272_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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