TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405272_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn refusant l'affectation de son fils au lycée polyvalent Pierre Rascol d'Albi pour l'année scolaire 2024/2025, ensemble de la décision du 10 juillet 2024 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que malgré sa demande de dérogation, l'affectation de son fils, D B, au lycée Pierre Rascol d'Albi a été refusée et que ce refus est contraire à l'intérêt de son fils qui a besoin d'y être scolarisé pour bénéficier de l'option " science de l'ingénieur " qui lui permettra de s'orienter vers un baccalauréat " Numérique et sciences informatiques ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404479 enregistrée le 24 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 25 juin 2024, prise après consultation de la commission académique d'affectation, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn a refusé l'affectation du fils de Mme A au lycée polyvalent Pierre Rascol d'Albi pour l'année scolaire 2024/2025, cette décision ayant été confirmée le 10 juillet 2024 sur recours gracieux. Mme A doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. D'abord, si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions attaquées, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable. 4. Ensuite, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Mme A n'invoque aucune circonstance de nature à établir que l'exécution des décisions litigieuses est de nature, à la date de la présente ordonnance, à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu'elle requiert ainsi l'intervention du juge des référés. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 10 juillet 2024, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 25 juin 2024 refusant d'affecter le fils de Mme A au lycée Rascol d'Albi pour l'année scolaire 2024/2025, au motif que les capacités d'accueil de cet établissement après affectation des élèves relevant de sa zone de desserte et ayant formulé une demande de dérogation prioritaire, étaient insuffisantes. La requérante n'évoque pas ce motif de refus ni ne le conteste. Dès lors, le moyen qu'elle invoque à l'appui de sa demande, tel qu'il a été analysé dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405272_20240829
Données disponibles
- Texte intégral