TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405272_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire n'a accordé à son père, M. A B, qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 601,00 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la dette restante a fait l'objet d'une remise totale, et que par suite, la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Mme B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire n'accordant à son père, M. A B, qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement. A la suite du recours déposé au tribunal, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a procédé à un nouvel examen du dossier du père de la requérante et a ainsi régularisé sa situation permettant de solder sa créance. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 8 novembre 2024 est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 23 juin 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2405272_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA