TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405273_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergne, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui du stationnement permanent d'une caravane utilisée comme logement et de la construction d'un cabanon, réalisés sans autorisation d'urbanisme sur la parcelle voisine de sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de faire cesser ces infractions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'installation de la caravane a été réalisée en méconnaissance tant du plan d'occupation des sols alors applicable, que du plan local d'urbanisme actuellement applicable et que des articles R. 111-48 à R. 111-50 du code de l'urbanisme ; - le maire devait, en application des articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, dresser procès-verbal de ces infractions et le transmettre au ministère public ; - la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'obliger l'utilisatrice de la caravane à stationner celle-ci sur l'aire d'accueil des gens du voyage aménagée sur le territoire communal ; - cette utilisation a provoqué un préjudice financier d'un montant total de 75 000 euros et un préjudice moral de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 20 décembre 2024 dont il a été accusé réception le 30 décembre 2024, M. B, dont la requête avait été transmise par son avocat par voie postale, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé cette requête par la production, dans la présente instance, d'une copie de celle-ci transmise par voie électronique. S'il a transmis, dans une nouvelle instance, une copie de cette requête, celle-ci, qui en outre, et en méconnaissance de la lettre du 20 décembre 2024 précitée, n'était pas accompagnée de chaque pièce jointe transmise par fichiers distincts ou en les regroupant en séries homogènes, n'a pas pu régulariser la présente requête. Par suite, celle-ci est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 25 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2405273_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel