TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405277_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence valable dix ans et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 9 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'elle a délivré au requérant, un certificat de résidence algérien, le 4 octobre 2024, valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2034. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A déclare, par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2405277_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel