TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405278_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Natali, avocat commis d'office, pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise qu'il entend contester la décision d'éloignement du 13 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 13 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire et qu'il soit ordonné sa remise en liberté.
Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. M. A étant placé en rétention administrative pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il ne résulte de l'instruction que son éloignement ne serait pas imminent, la condition d'urgence particulière doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.
6. Le requérant soutient que la mise à exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal judiciaire de Nice par une ordonnance du 4 septembre 2024, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'assurer de manière effective sa défense.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire et a notamment été astreint à ne pas sortir du territoire national. Si cette circonstance n'a pas d'influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire de la France métropolitaine, l'autorité préfectorale est tenue de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée Il n'est pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes que l'interdiction de sortie du territoire serait levée ou qu'une demande de levée aurait même été présentée et serait en cours d'instruction. Le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 4 septembre 2024 " est intervenue en violation de l'obligation de quitter le territoire français ". Il n'appartient toutefois pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité d'une ordonnance du juge judiciaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif en ne différant pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023 jusqu'à la levée du contrôle judiciaire.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () ". Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, si les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lever la mesure de placement en rétention prononcée à son encontre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est suspendue jusqu'à la levée du contrôle judiciaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2405278Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2405278_20240925
Données disponibles
- Texte intégral