TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405278_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 13 août 2024, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et Madame A... B..., représentés par Me Becue, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône a imposé à la société Daikin Chemical France des prescriptions complémentaires à celles prévues par l’arrêté du 26 août 2003 l’autorisant à exploiter une unité de production de polymères fluorés sur la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ; 2°) de mettre à la charge in solidum de l’État et de la société Daikin Chemical France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la société Daikin Chemical France, représentée par la SELAS Fidal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et Madame A... B..., représentés par Me Becue, avocat, déclarent se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Le désistement d’instance de l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Daikin Chemical France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2405278. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Daikin Chemical France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre à Pierre-Bénite en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Daikin Chemical France. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405278_20260312