TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405279_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de membre de famille d'un protégé subsidiaire ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gerin. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 1. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Gerin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Gerin tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Gerin et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405279
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405279_20250110
TA7826 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2405279_20250110
Données disponibles
- Texte intégral