TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405281_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la maire de Ruaudin a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ruaudin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la maire de Ruaudin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 Mme B informe le tribunal qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 5 juillet 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Ruaudin a retiré la décision attaquée. Si cette décision a été prise à la suite d'une ordonnance des juges des référés, dans son mémoire en défense, le maire ne limite pas le retrait de son arrêté à la simple exécution de l'ordonnance et ne fait pas de ce retrait une décision provisoire. Le maire indique lui-même qu'à la suite du retrait de l'arrêté contesté " la requête est devenue sans objet ". Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Ruaudin la somme de 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Ruaudin. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2405281_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA