TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405281_20250225
- Date
- 25 février 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'université de Rouen Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 16 juillet 2024 ayant refusé son redoublement en première année de master de sociologie ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de l'inscrire en première année de master de sociologie et, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure juste et équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En premier lieu, la décision attaquée confirme expressément le motif de la décision initiale de refus de redoublement et en rappelle la substance, tenant au caractère insuffisant du niveau académique après un redoublement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'un, voire de deux redoublement(s), ne donne aucune précision sur les circonstances qui auraient conduit l'université à lui réserver un traitement différent d'étudiants placés dans la même situation que lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code de l'éducation invoqué par M. A définit les compétences de l'Etat en matière d'enseignement du second degré. Le moyen tiré de la méconnaissance de texte par le requérant, étudiant de l'enseignement supérieur revendiquant un traitement équitable des étudiants confrontés à des difficultés particulières est donc inopérant. 5. En quatrième lieu, M. A ne livre aucun élément sur la nature et l'importance des difficultés qui auraient entravé sa progression. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation n'a pas été évaluée en tenant compte des efforts qu'il aurait fournis pour progresser n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, aucun texte ne garantit le droit pour un étudiant de redoubler une seconde, voire une troisième fois, une année d'étude. Le moyen tiré de l'atteinte à un droit de poursuivre des études n'est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 25 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2405281
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405281_20250225
TA311 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2405281_20250225
Données disponibles
- Texte intégral