TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405282_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C A, ayant donné mandat à son frère B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 dans la commune de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En vertu du I de l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'exonération de taxe foncière pour les titulaires d'une pension d'invalidité. 3. Il est constant que Mme A, propriétaire d'un logement situé rue de la Cage à Rouen, n'est pas titulaire de l'AAH ou de l'ASI. La circonstance qu'elle soit titulaire d'une pension d'invalidité, quel qu'en soit le montant, qu'elle ne précise au demeurant pas, ne lui confère aucun droit à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts en faveur des propriétaires de leur habitation principale. Par suite, l'unique moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie et à M. B A. Fait à Rouen, le 11 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°240528
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2405282_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel