TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405283_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours ou de procéder au réexamen de sa demande dans ces mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne prévoit la possibilité de retirer pour un motif d'ordre public un certificat de résidence de dix ans délivré de plein droit, .est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il entre dans le champ du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .est entachée d'une erreur de fait et a été prise au motif erroné qu'il constitue une menace pour l'ordre public pour des faits de séparatisme, .est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire qui est signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans qui n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402892 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans qu'il lui avait délivré le 10 août 2023. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 9 avril 2024. M. B ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402892/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2405283_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel