TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405286_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, en indiquant en objet de sa requête " requête en urgence pour l'obtention d'un rendez-vous pour le renouvellement de [son] récépissé de titre de séjour ", Mme C doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. 3. En second lieu, l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. A supposer que Mme C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la mesure sollicitée soit ordonnée par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405286
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2405286_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel