TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405287_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte aux services administratifs de la plateforme MonMaster, de faire parvenir sa candidature à l'université Dauphine-PSL, de sorte qu'elle puisse être consultée puis acceptée ou refusée.
Il soutient que :
- Le refus de transmettre sa candidature porte gravement atteinte à son droit d'accéder à l'éducation et constitue une inégalité de traitement vis-à-vis des autres étudiants dont la candidature a pu être transmise ;
- Cette atteinte est manifestement illégale puisque sa candidature a été formulée régulièrement dans les délais imposés et que son absence sur la plateforme ne peut lui être imputée ;
- Il y a urgence à mettre fin à cette situation, dans la mesure où les universités présentes sur la plateforme MonMaster ont jusqu'au 28 mai pour accueillir les candidatures à leurs masters et jusqu'au 24 juin pour y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, M. A, étudiant en 3ème année de droit à l'université catholique de Lille, fait valoir qu'en vue de la poursuite de ses études, il a récemment déposé sa candidature auprès de plusieurs universités via la plateforme MonMaster mais que toutefois, sa candidature pour le master " droit notarial " à l'université Dauphine-PLS a disparue de la plateforme, l'empêchant de soumettre cette candidature à ladite université. Pour justifier de l'urgence, il soutient que les universités présentes sur la plateforme ont jusqu'au 28 mai pour accueillir les candidatures et jusqu'au 24 juin pour répondre. Cependant, il ressort des éléments joints à la requête et notamment de la copie d'un échange de mails avec le médiateur académique des Hauts de France, qu'une phase complémentaire sera ouverte du 25 juin au 31 juillet 2024. Par suite, le requérant n'établit pas une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures tel que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2405287_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA