TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405288_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 octobre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail et lui permettant l'ouverture des droits sociaux, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 14 novembre 2024, présenté pour Mme B épouse C, cette dernière informe le tribunal qu'elle s'est vu délivrer la carte de résident sollicitée, valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2034, par une décision du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme B épouse C est entrée régulièrement sur le territoire français en mai 2023 dans le cadre du regroupement familial avec son époux, compatriote bénéficiaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable jusque novembre 2029. Elle a déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 26 juin 2023, une confirmation du dépôt de cette demande lui étant délivrée à cette date. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B épouse C la carte de résident qu'elle sollicitait, par une décision du 1er juillet 2024. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ayant, dès lors, perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 18 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2405288_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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