TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405289_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 22 septembre 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance présenté par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun le 7 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405289
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405289_20240607
TA783 février 2026
DTA_2405289_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2405289_20240607
Données disponibles
- Texte intégral